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Pierre Dazord 

Professeur honoraire des universités

12/01/2008

Actualité des fondements philosophiques de l’idée laïque

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (20/26 août 1789) et le premier mémoire de Condorcet sur l’instruction publique (1791).


   1/ De la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen à la Constitution actuelle.

La France est un cas unique dans le monde actuel, elle est en effet le seul état défini par sa Constitution comme République indivisible, laïque, démocratique et sociale ( art.1). La référence, en préambule, à la Déclaration de 1789  lui confère  valeur constitutionnelle. Ses 17 articles, comme le note Guy Carcassonne,  « suffisamment patinés par le temps, pour n’être pas remis en cause, suffisamment éternels pour demeurer modernes, suffisamment précis pour être protecteurs et suffisamment vagues pour se prêter aux évolutions ultérieures  que le progrès a rendues nécessaires », ont rendu vaine toute tentative de rédaction d’une nouvelle charte qui, perdant de vue ce que doit être une déclaration des droits, « ne pouvait qu’alourdir et partant appauvrir ». Ainsi, bien que l’utilisation du mot laïcité, avec le sens donné par la Constitution,  remonte principalement à la période 1882/1905 des grandes lois républicaines, il n’est pas absurde de chercher les fondements même de la nature laïque de l’Etat dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen adoptée le 26 Août 1789, au terme d’un débat de l’Assemblée Constituante d’une richesse et d’une qualité exceptionnelles, d’autant plus que la IIIème République après 1877 se présente consciemment comme la continuatrice  de la Révolution Française qu’elle est, construisant le monde nouveau  inventé en 1789. Les tenants de l’ordre ancien ne s’y sont pas trompés qui ne voulaient, au plus, qu’établir une déclaration des devoirs : un brave curé, dont la charité chrétienne a fait oublier le nom, déclara  même qu’il suffisait de proclamer que l’on était « les vrais enfants de l’Eglise catholique » et que « l’Assemblée nationale est et doit être catholique, apostolique et romaine »,   à quoi il  fut répondu qu’on ne parlait pas de religion, que ce n’en était pas le lieu.  Certes le préambule de la Déclaration des Droits, n’a pu être  adopté sans que soit rajouté, au texte proposé par Mirabeau, une référence à l’Etre Suprême. Cette concession, bien éloignée des Lumières, fut combattue tant par les tenants de l’orthodoxie religieuse pour lesquels elle était inutile, que par les tenants des Droits tel  Charles Laborde, député du clergé de la sénéchaussée de Comdom et curé de Cormeillan, pour lequel « l’homme ne tient ses droits de personne ».En ne retenant  que la Déclaration des Droits et non son préambule, les constitutions des IVème et Vème République ont définitivement donné raison à Mirabeau et Laborde.

2/ Universalité de la Liberté et de l’Egalité en droit. Fondement de l’Instruction Publique.

            La raison d’une constitution est, comme le dit le député du Tiers Etat du Dauphiné, Mounier, d’assurer que « la manière de gouverner [dérive] de la volonté du peuple clairement exprimée », faute de quoi « il n’y aurait pas de constitution , mais seulement un gouvernement de fait qui varie suivant les circonstances, qui cède à tous les évènements ».  Le duc de Montmorency affirma qu’ « il est important de déclarer les droits de l’homme avant la constitution, parce que la constitution n’est que la suite, n’est que la fin de cette déclaration ». Pour Champion de Cicé, archevêque libéral de Bordeaux, par son existence même,  « elle dénoncerait à l’instant à tous les citoyens ou le crime ou l’erreur ». A ceux qui, à l’instar des américains, voulaient faire référence à la situation politique de la France comme Volney, Pétion répondit :  « Il ne s’agit pas ici de faire une déclaration des droits seulement pour la France, mais pour l’homme en général » et dans une très belle intervention, le Comte de Castellane en vit la raison « dans le petit nombre de nations qui ont conservé quelques restes de leur liberté… , les peuples entiers qui se croient la propriété de quelques seigneurs  … l’Asie entière …  les malheureux Africains qui trouvent dans les îles un esclavage plus dur encore que celui qu’ ils éprouvaient dans leur  patrie ». Ces droits sont-ils ceux que confère l’état de nature et que la société ruinerait ? Non, dit Duquesnoy, car « l’état de nature, s’il a jamais existé, n’est qu’un état de guerre.  L’homme n’est libre qu’en société » et il poursuit  , « je ne distinguerai pas les droits de l’homme et ceux du citoyen, parce qu’encore une fois l’homme n’a de droits qu’autant qu’il est citoyen »  et le comte d’Antraygues précise «  L’homme n’a de rapport qu’avec  les choses ; l’homme n’a de droit que dans les sociétés ». Toute trace de référence transcendantale est écartée, la monarchie de droit divin a disparu. Ce qui unit les hommes c’est leur double caractère, indissoluble, d’être biologique et d’être social, c’est là le fondement d’un état laïque qui n’a comme ambition que de régler les relations sociales des hommes en garantissant leur liberté et leur égalité en droit. La déclaration a une portée universelle, il n’y a pas de démarche individuelle à entreprendre pour  en bénéficier, elle s’applique à l’homme en général et en toute situation. L’Assemblée adopte l’article 1 en ces termes : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». En affirmant que les hommes demeurent libres et égaux en droit, l’article 1 fonde comme exigence de la liberté et de l’égalité, que la société crèe pour les hommes, les moyens, l’Instruction Publique, du perfectionnement constant de leurs capacités, seul à même de garantir la conservation de leur  qualité  d’hommes, libres et égaux en droit: « L’instruction publique est un devoir de la société à l’égard des citoyens …comme moyen de rendre réelle l’égalité en droits » comme l’écrira Condorcet au début du premier mémoire sur l’Instruction Publique en 1791.

3/ Le principe fécond de la Société.

        La société privée de références extérieures a-t-elle un but ? « C’est à mon avis une erreur de prétendre que le but de toute société est le bonheur des individus qui la composent : je crois dit Duquesnoy, que le bonheur est la conséquence, la suite de la réunion des hommes en société ; mais je crois que leur but principal est la plus grande perfection de leurs facultés physiques et morales ».La société ne peut sans danger, l’histoire l’a abondamment démontré, se fixer un but éminemment subjectif. Par contre le principe fécond, comme l’appelle Duquesnoy, qui annonce Condorcet, ouvre la voie à l’extension maximale des libertés et à la garantie de l’égalité en droit.

4/ Le principe de Liberté.

            Reste à s’entendre sur le concept de liberté qui est au cœur de l’article1. Les tenants de l’ordre ancien ne voulaient pas entendre parler Reste à s’entendre sur le concept de liberté qui est au cœur de l’article1. Les tenants de l’ordre ancien ne voulaient pas entendre parler de la liberté. Ainsi une vive polémique opposa l’évêque de Langres à Rhédon. Le premier voulait systématiquement voir accolé à liberté, l’adjectif civile, ce qui revenait à faire disparaître la catégorie philosophique de liberté. Rhédon lui objecta que : « La liberté porte sur des droits naturels ou sur des conventions. Parlez-vous des premiers, alors  vous ne pouvez prononcer que le mot de liberté. Parlez-vous de la liberté conventionnelle alors vous parlez de la liberté civile ».Autrement dit, il y a d’une part, la liberté, qualité essentielle de l’homme, qui ne peut avoir d’autre borne qu’elle-même, ce qu’on peut appeler le principe de liberté, exprimé ainsi par l’article 4: « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ». D’autre part, dans la société civile, concrète, cette liberté se décline en différentes libertés, liberté d’opinion, de religion et de culte, de presse et d’expression, d’aller et venir etc…et il incombe à la loi, garante du respect des droits de chaque citoyens, de définir  l’exercice de ces libertés, conventionnelles comme dit Rhédon, dans le cadre du principe de liberté : « ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ».

5/ La Liberté d’opinion.

           La discussion sur la liberté ressurgit à propos de libertés particulières ainsi la liberté d’opinion (article 10). Une grande partie de la discussion tourna autour de la liberté religieuse, de la tolérance des non-catholiques et de la liberté de culte.  Les premières rédactions proposées pour le futur article 10 furent combattues par le comte de Castellane car « [on ne faisait pas] une loi sur la religion puisque [l’on faisait] une déclaration des droits ». Ce qu’il fallait c’était énoncer « le plus sacré de tous les droits, celui de la liberté des opinions religieuses ».  A ceux qui recherchaient l’appui de l’Etat à la religion, Laborde répondit : « j’avoue que je suis affligé de voir les chrétiens invoquer l’autorité civile pour une religion qui ne doit  se maintenir que par la pureté de sa doctrine ». Deux hommes dominèrent le débat, le comte de Mirabeau et le député de Nîmes, issu d’une vieille famille protestante, Rabaut Saint-Etienne. D’emblée, le 22 Août, Mirabeau s’inscrivit en rupture avec l’édit de 1787 de tolérance des non-catholiques. « Je ne viens pas prêcher la tolérance . La liberté la plus illimitée de religion est à mes yeux un droit si sacré, que le mot tolérance, qui essaye de l’exprimer, me paraît en quelque sorte tyrannique lui-même, puisque l’existence de l’autorité qui a le pouvoir de tolérer attente à la liberté de penser, par cela même qu’elle tolère, et qu’ainsi elle pourrait ne pas tolérer ».  Le lendemain Rabaut Saint-Etienne lui fit écho: « Je ne fais pas [à la nation française] l’injustice de penser qu’elle puisse prononcer le mot d’intolérance ; il est banni de notre langue…Mais, Messieurs, ce n’est pas même la tolérance que je réclame : c’est la liberté. La tolérance ! le support ! le pardon ! la clémence ! idées souverainement injustes envers les dissidents, tant il sera vrai que la  différence de religion, que la différence d’opinion n’est pas un crime. La tolérance ! je demande qu’il soit proscrit à son tour ; et il le sera ce mot injuste… » et il demanda l’égalité en droits pour tous , citant explicitement les  protestants et les juifs. « L’intolérance d’orgueil et de domination a, durant près de 15 siècles fait couler des torrents de sang » mais, poursuivit-il, aujourd’hui « ma patrie est libre , et je veux oublier comme elle, et les maux que nous avons partagés  avec elle, et les maux plus grands encore, dont nous avons été les seules victimes ».En conclusion, rappelant que le culte est nécessairement une manifestation commune à plusieurs croyants, le culte d’un seul étant une prière, il souligna que l’idée d’un culte  est un article de foi, une opinion religieuse, qui relève de la liberté d’opinion. Ce faisant il rejoignait Mirabeau  demandant « de prononcer hautement la liberté religieuse »  et de veiller à ce qu’aucun culte ne trouble l’ordre public : en rejetant la rédaction initialement proposée, l’Assemblée refusait de donner la priorité aux cultes et de se préoccuper de leur  définition, de leur  organisation , de leur protection et de leur défense éventuelles, pour donner la priorité absolue aux opinions religieuses et à leur liberté avec toutes les conséquences que ceci impliquait au plan du culte. Ainsi, dès le 23 Août, l’Assemblée rompait totalement avec la logique du régime antérieur (de droit divin)  d’organisation et de protection du   catholicisme avec une timide ouverture vers le protestantisme, en adoptant  l’article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public » , qui consacrait trois choses :Toutes les opinions sont libres et en particulier les opinions religieuses autre que la dominante ne sont pas un crime, les opinions religieuses n’ont aucun statut particulier qui leur serait conféré par leur références transcendantales ce qu’exprime l’adverbe même, et, rentrant dans le droit commun, la seule chose qui leur est demandée ainsi qu’à toute opinion, c’est que leur manifestation respecte les droits de l’homme et du citoyen.

6/ Les Idées forces de la Déclaration.

           En résumé, il se dégage des trois articles traditionnellement considérés par les républicains comme les articles fondamentaux de la Déclaration des Droits, (articles 1, 4, et10) les idées forces universelles suivantes :
1/ La société n’a pas de fondement transcendantal, elle est constituée de tous les  hommes  indissolublement citoyens, qui naissent et demeurent libres et égaux en droits.(Art. 1)
2/ La liberté est un absolu, elle est sa propre borne, et se décline dans la société civile en libertés particulières bornées par la loi.(Art. 4)
3/ La liberté d’opinion est totale. Les opinions religieuses n’ont aucun caractère particulier, aucun privilège. La liberté d’opinion implique le droit de la manifester sauf à troubler l’ordre public, i.e. à dénier à d’autres hommes le bénéfice de la déclaration des droits. La liberté de culte en découle.

7/  Instruction Publique et Education

          Il est intéressant  de voir l’application que Condorcet fit de ces principes au problème de l’enseignement, notamment dans le premier des cinq mémoires sur l’Instruction Publique de 1791.
        Comme je l’ai indiqué plus haut, pour Condorcet, l’article 1 fonde la nécessité de l’instruction publique, devoir de la société à l’égard des citoyens. « Les lois prononcent l’égalité dans les droits, les institutions pour l’instruction publique seules rendent cette égalité réelle ». Mais au nom de la Liberté Condorcet s’oppose farouchement à toute éducation publique. Pour lui l’instruction, pour reprendre une formule du Ministre de l’Education Nationale Luc Ferry, a pour but de transmettre le savoir accumulé et les valeurs de la République, ce que Condorcet appelle l’enseignement  des vérités. Son but est donc de former un citoyen libre apte à assumer son égalité avec les autres citoyens. Tournée vers l’avenir l’instruction le met à même de disposer partout et toujours de son esprit critique et de son libre arbitre et  ceci s’applique également à l’enseignement de la constitution : « le but de l’instruction (en ce domaine) n’est pas de faire admirer aux hommes une législation toute faite mais de les rendre capables de l’apprécier et de la corriger ». Fondée sur la raison, commente Catherine Kintzler, elle est perpétuellement révisable. Quant à  l’éducation, dont l’instruction est une composante, elle met en jeu la transmission de valeurs et d’acquis  au sein de la famille et de la société dans son ensemble, qui ressortissent au domaine des opinions et sur lesquels on ne saurait légiférer sans risquer d’attenter à l’article 10.  « L’éducation  ce n’est pas seulement l’instruction positive (ensemble des vérités de fait et de calcul) mais elle embrasse toutes les opinions politiques, morales ou religieuses ». On ne peut pas faire de la liberté d’opinion la première des libertés sans en conclure à la légitimité pour tout être humain de vouloir transmettre ce à quoi il tient.  « La liberté des opinions ne serait plus qu’ illusoire si la société s’emparait des générations naissantes pour leur dicter ce qu’elles doivent croire … Il faut donc que la puissance publique se borne à régler l’instruction en abandonnant aux familles le reste de l’éducation ».Il n’est pas possible pour l’Instruction Publique, qui est l’apprentissage de l’exercice de la raison, d’enseigner des vérités révélées ou des textes intouchables. « La puissance publique n’a pas le droit de faire enseigner des opinions comme des vérités ».Que serait la puissance publique si elle ne reconnaissait pas « la séparation absolue du pouvoir politique qui règle les actions et de l’autorité religieuse qui ne peut s’exercer que sur les consciences ? » autrement dit, pour employer une langue plus moderne, que serait un état qui ne serait pas laïque et ne respecterait pas la séparation des sphères publique et privée? C’est pourquoi Condorcet s’oppose à Talleyrand qui proposait d’intégrer à l’instruction les éléments de la religion : « La puissance publique n’a pas droit de lier l’enseignement de la morale à celui de la religion ». Et on ne s’étonnera pas qu’il se prononce contre tout enseignement des opinions religieuses dans l’Instruction Publique. Ce serait pour lui un ferment de dissolution.

8/ Actualité des débats de 1789-1791.      

           Quelles implications ont aujourd’hui, les débats de 1789 et 1791 ?

         1/ La liberté et l’égalité en droits concernent tous les membres de l’espèce humaine : Elles ne résultent pas d’une démarche individuelle et les individus n’ont pas à y consentir. De même que les esclaves libérés de Virginie qui venaient demander à revenir sous l’ancien joug ne témoignaient pas contre l’abolition, mais montraient  à quel effroyable état les avaient réduits les pratiques de leurs maîtres et combien serait long le chemin qui les conduirait à la liberté et l’égalité, de même la revendication du port du voile n’est que la preuve des destructions opérées dans l’imaginaire de jeunes filles ou femmes par des coutumes millénaires, barbares et moyen-orientales de discrimination et de mépris de la femme  et doit être rejetée absolument.Interdire les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes (voile ou hijab, infériorité juridique, etc…), c’est rappeler toute la force de la Déclaration de « [dénonciation] à tous les citoyens [du] crime ou [de] l’erreur », c’est défendre l’article1,   faire respecter un droit universel acquis définitivement, rappeler que toute atteinte aux droits (et donc y compris dans la sphère privée)  tombe sous le coup de la loi comme le dit l’article 4, et permettre ainsi, même aux filles ou femmes qui n’en ont pas conscience aujourd’hui, d’accéder un jour à la liberté et à l’égalité en droit. On ne peut que se féliciter que ceci ait été rappelé avec force et à la quasi unanimité par l’Assemblée Nationale dans la loi sur le port des signes ostensibles. La rigueur dans l’application de la loi n’est nullement incompatible avec l’humanité et l’explication, comme tentent de le faire croire les fanatiques divers, dont le langage et les pratiques sont eux fondamentalement inhumains. Quant au dolorisme compassionnel qui fait actuellement fureur chez certains, parfois aveuglés par leur générosité, il a comme  résultat d’enfermer dans des pratiques archaïques les victimes de ces pratiques. C’est dans une toute autre perspective que s’inscrivait Jaurès dans son adresse aux instituteurs du 15 janvier 1888 quand il écrivait : «Il faut encore apprendre à [notre] jeune démocratie le goût de la liberté. Elle a la passion de l’égalité ; elle n’a pas, au même degré, la notion de la liberté qui  est beaucoup plus difficile et beaucoup plus longue à acquérir. Il faut donner aux enfants du peuple, par un exercice suffisamment élevé de la faculté de penser, le sentiment de la valeur de l’homme et par conséquence le prix de la liberté, sans laquelle l’homme n’est pas. ».

         2/ La liberté des opinions est totale, sauf à troubler l’ordre public. La liberté des cultes en découle et c’est aux pratiquants des cultes à s’organiser  dans ce cadre. L’Etat garantit la liberté d’opinion et non l’organisation des cultes. L’Empire est revenu sur cette avancée  de la liberté en organisant trois cultes, catholique, protestant, et juif, se replaçant en fait dans la logique ancienne sans revenir cependant sur la liberté d’opinion et de culte. Le Ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy, s’est engagé dans la même voie en présidant à la création d’un conseil du culte musulman alors qu’il revient au culte musulman de s’organiser de sa propre initiative, à partir de ses fidèles, dans le respect de la Constitution et des lois de la République: ceci impose que le droit religieux interne au culte soit modifié, certaines de ses dispositions abrogées, notamment pour reconnaître ( et partout dans le monde ) l’égalité juridique totale de l’homme et de la femme, et faire cesser toute discrimination car, y compris dans la sphère privée, la Déclaration des Droits protège l’individu : aucun argument  religieux , social, familial ou politique ne peut prévaloir contre la loi commune. C’est pourquoi les régimes dérogatoires de certains territoires ou départements d’outre-mer comme les situations particulières résultant des accords passés à l’occasion de l’accès à l’indépendance du Maroc et de l’Algérie, doivent être abrogés

           3/ Il y a lieu de distinguer l’éducation de l’instruction. La puissance publique doit se borner à organiser l’instruction publique, c’est à dire l’apprentissage de l’exercice de la raison, la transmission des savoirs et des valeurs de la République (la Liberté, l’Egalité, la Fraternité, la Justice Sociale, la Sûreté, la Résistance à l’oppression et la Solidarité). L’éducation, parce qu’elle embrasse toutes les opinions dans leurs diversités, n’incombe pas à l’Etat sauf à attenter à la liberté d’opinion. En conséquence l’Etat, pour faire de l’Instruction Publique le creuset où se forge la Nation, doit organiser un système unique d’enseignement laïque, sans référence religieuse aucune parce que son objet c’est la transmission des connaissances ( scientifiques, littéraires, artistiques…) et  des valeurs de la République, où la diversité des élèves est accueillie par la diversité des maîtres, ce qui traduit concrètement que, si la vérité est une, les opinions peuvent être multiples et sont légitimes dès lors qu’elles respectent la déclaration des droits. L’Etat, parce qu’il ne  reconnaît aucun culte, n’établira aucune différence entre les activités bénévoles de ses enseignants, qu’elles s’exercent dans des églises ou tout autre association. Tout ce qui relève de la transmission d’opinions (religieuses, politiques etc…) a lieu à l’extérieur de l’établissement. En particulier, il incombe à l’enseignement secondaire, généraliste par nature, d’enseigner l’histoire dont les     philosophies, les religions,  mais aussi les sciences, les techniques, les arts etc… sont des composantes et non je ne sais quels « faits religieux » dont la définition, au demeurant introuvable même chez ses promoteurs, semble reposer sur une confusion savamment entretenue entre l’histoire proprement dite et l’histoire sainte : cette dernière, comme l’on sait, est l’histoire réécrite afin de rendre manifestes les desseins de Dieu et la grandeur de son église dans leur accomplissement. L’histoire relève de l’enseignement  public, l’histoire sainte des enseignements des religions. Ainsi la vie du Christ et ses miracles comme le voyage aller-retour La Mecque-Jérusalem, en une nuit, de Mahomet sur un cheval à tête humaine ou l’apparition de la Vierge à Lourdes sont des « faits religieux » relevant de l’histoire sainte de telle ou telle religion mais  n’ont   pas de place dans l’histoire ( ni d’ailleurs dans les histoires saintes des autres religions). Ceci différencie, par exemple, ces « faits religieux » des mouvements religieux ou des processus d’élaboration des textes fondateurs des religions  qui, eux, appartiennent à l’histoire.  
 Les établissements privés sous contrat justifient leur existence parallèle aux établissements  publics  par leur « caractère propre », religieux pour l’essentiel, qui ne parvient pas à masquer complètement leur caractère de ségrégation sociale, mais sont constitutionnellement tenus de respecter la liberté de conscience des maîtres et des élèves. Cette contradiction confine à la schizophrénie. Inversement l’interdiction de fait, pour les prêtres bénévoles de leur église, d’enseigner dans l’enseignement public, est difficilement conciliable avec la liberté d’opinion.  Le système proposé, en intégrant les établissements sous contrat, après disparition de leur « caractère propre »,  à l’Instruction Publique Laïque, en intégrant les enseignants sans tenir compte d’autre chose que de leur titres, et en abrogeant les régimes spéciaux, notamment d’Alsace-Moselle, ou particuliers (enseignement agricole…) résout ces deux contradictions. L’enseignement n’ayant pas de caractère « propre »  respecte, par nature, la liberté de conscience. Il faut à ce propos noter que la notion de « liberté d’enseignement », qui est souvent invoquée par les tenants de l’enseignement privé, l’est au prix d’un contresens, probablement voulu, du très clérical Falloux: historiquement, chez Condorcet par exemple, c’est la revendication d’un enseignement libéré de la main-mise de l’Eglise, sens que l’on retrouve en Belgique dans la désignation de l’enseignement public et laïque comme enseignement libre et, a contrario, dans le catéchisme espagnol enseigné après la guerre civile . L’enseignement des vérités, pour reprendre la terminologie de Condorcet, s’il respecte la diversité des approches et la liberté des maîtres se caractérise par la nécessité de son contenu, c’est l’enseignement de la liberté.

9/ Conclusion

 L’origine même, la raison, de la laïcité de l’Etat se trouve dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui  écarte toute référence transcendantale et se donne pour objet l’homme  indissolublement être biologique et social. Elle proclame la liberté et l’égalité en droits des hommes, et en particulier la liberté de pensée, et fonde sur elles le consensus républicain et la paix civile en limitant très précisément le rôle de l’état à la sphère publique tout en garantissant, y compris dans la sphère privée, la liberté et l’égalité de chacun.
           L’exception française de laïcité ne peut souffrir les exceptions à la laïcité sur le territoire national résultant des aléas et vicissitudes de notre histoire. Je rejoins sur ce point Jean Bauberot .Notre histoire nous permet aujourd’hui de faire avancer la laïcité. Ce n’est pas la première fois  (que l’on songe à l’effondrement de la France en 1940 ou aux guerres coloniales) que sur une grande question nationale, le classement gauche-droite n’est pas  pertinent . Est-ce un hasard si chaque fois il s’agit de liberté comme si les avertissements de Jaurès dans son adresse aux instituteurs n’avaient rien perdus de leur actualité ? Que l’on se souvienne par exemple des errements politiciens du ministre Jack Lang ( accords dits Lang-Cloupet )  ou, plus récemment, de la netteté des interventions laïques du porte-parole de l’U.M.P. François Baroin. Il faut sortir de la rhétorique de l’anathème pour apprécier sans a priori les conclusions du rapport Stasi, sa grande qualité et, par la mise en évidence des compromis qu’il recèle  (mais son but n’était pas de se substituer au Parlement pour faire la loi mais de dresser un état des lieux et des problèmes ), peser pour une avancée significative de l’idée laïque en France en s’appuyant sur notre histoire. Jaurès écrivait en Novembre 1910 : « La France est la seule nation de l’Europe qui, pour développer en elle la force de la démocratie complète, j’entends la force nationale et militaire comme la force politique et sociale, n’ait qu’à se retrouver elle-même, à comprendre et reprendre sa propre tradition ». C’est dans cette voie qu’il faut s’engager en tirant les leçons de la Déclaration des droits et non dans celle d’un insipide bavardage sur « la tolérance »  ou le « fait religieux » qui tente de nous faire revenir au temps de l’édit de Malesherbes de 1787 et de tirer un trait  sur l’un des acquis essentiels de la Révolution, la liberté de pensée et l’égalité en droits garanties à tous  par un état laïque.

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