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Roland Pfefferkorn

Professeur de sociologie

15/04/2021

Alsace-Moselle, un statut de l'école non laïque

Article paru dans la Revue des Sciences Sociales, 2007, n° 38, « Le risque. Entre fascination et précaution »

ROLAND PFEFFERKORN
Laboratoire “Cultures et sociétés en Europe”
(UMR du CNRS n° 7043)
Université Marc Bloch, Strasbourg
<pfefferk@umb.u-strasbg.fr>

        En faisant de la commémoration de la séparation de l’Église et de l’État, l’anniversaire de la laïcité, notamment à l’école, on introduit une certaine confusion dans les principes qui sont à la base de la conception française de la laïcité, laquelle est antérieure à 1905 et fondamentalement liée à la création de l’école publique. L’Alsace et la Moselle n’ont pas connu les débats et les avancées laïques de la fin du 19e et du début du 20e siècle qui ont conduit la France aux lois scolaires (lois Ferry du 28 mars 1882 et loi Goblet du 30 octobre 1886) et, une vingtaine d’années plus tard, à la loi de séparation de l’Église et de l’État. La loi du 28 mars 1882 supprime l’instruction religieuse des programmes scolaires et laïcise les locaux(ce qui implique notamment l’interdiction des crucifix et celle d’y assurer le catéchisme). La loi Goblet qui porte sur l’organisation générale de l’enseignement primaire prévoit la laïcité des personnels, en particulier l’incompatibilité de principe entre l’appartenance à un clergé et l’exercice d’une fonction dans l’enseignement public primaire. Les lois laïques françaises représentent, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, l’aboutissement, dans une conjoncture politique particulière, d’une exigence ancienne et de luttes qui n’ont cependant rien de spécifiquement français, puisque en Allemagne (avec le mouvement en faveur des weltlichen Schulen) ou en Grande-Bretagne (avec un mouvement similaire en faveur des secular schools) les enjeux philosophiques, politiques et scolaires sont fondamentalement les mêmes. Il s’agit en effet, comme le formulait déjà John Locke, dès 1689, de faire en sorte que l’Église fût « complètement séparée » du pouvoir politique.
        En effet, au cours du 19e siècle, partout en Europe, la soumission des esprits des maîtres et des élèves à l’autorité du pouvoir sacerdotal était perçu comme le principal obstacle à la mise sur pied des systèmes d’enseignement modernes. Mais, avant 1914, c’est en France, pays dans lequel l’Église catholique avait connu, lors de la Révolution française, sa plus grande défaite depuis la Réforme, que le mouvement de laïcisation était allé le plus loin[1]. Cependant la laïcité n’implique pas le rejet des religions, mais bien davantage la recherche d’une morale commune adaptée à notre temps et à notre société. Pour s’en convaincre il suffit de relire la leçon du sociologue Emile Durkheim sur la morale laïque [2].
        Au regard des trois principes de base des lois scolaires de la fin du 19e siècle, laïcité des programmes, des locaux et des personnels, la situation qui prévaut aujourd’hui en Alsace et en Moselle est manifestement à l’exact opposé de ce qui fonde la laïcité. Malgré le profond recul des croyances et des pratiques religieuses enregistré au cours de la seconde moitié du 20e siècle, notamment au cours des dernières décennies, les cultes reconnus disposent toujours de privilèges publics considérables à travers un statut des cultes et un statut scolaire non laïques. Des cours de religion sont assurés au sein de l’enseignement public et les familles indifférentes au religieux, agnostiques ou athées, de même que celles qui se reconnaissent dans d’autres religions, sont obligées de solliciter une dérogation pour leurs enfants[3]. Ces statuts d’exception, et plus particulièrement le statut scolaire, tiennent bien sûr à l’histoire spécifique des trois départements de l’Est. Ces départements furent allemands pendant un demi-siècle (de 1871 à 1918, puis à nouveau brièvement, mais avec des traits bien différents, de 1940 à 1944 [4]).
        Après 1918, la politique de l’État français se caractérisera en Alsace et en Moselle par un mélange d’attentisme et de jacobinisme. Les maladresses, pour le moins, n’ont pas manqué : la pratique de la langue régionale sera brimée et l’ensemble du droit local parfois mis en cause indistinctement. Mais c’est aussi le contexte politique français qui change pendant et après la Première Guerre mondiale. Pendant le conflit, la religion patriotique prend appui, en France comme ailleurs, sur les Églises chrétiennes qui, partout, soutiennent leur État national. Après la guerre, en 1921, on assiste en France au rétablissement des relations diplomatiques avec le Vatican, puis, en 1924, à l’accommodement avec les associations cultuelles. Dans ce contexte de réconciliation d’une « laïcité de gouvernement » avec l’Église catholique, la droite nationale comme le Cartel des Gauche vont renoncer à étendre les lois laïques françaises aux trois départements de l’Est[5]. Cette situation se prolongera au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que l’exigence laïque est réaffirmée par différents secteurs de la société française, y compris l’Église réformée.
        Les turbulences de ces décennies (allers-retours entre la France et l’Allemagne, expulsions, expropriations, germanisation et francisation, nazification et destructions massives en 1944-1945) et la profonde osmose entre État et Églises expliquent le maintien d’un droit et le développement de pratiques spécifiques. Les principaux particularismes ont cependant fortement reculé au cours des dernières décennies, tant en ce qui concerne la pratique de la langue que la pratique et la croyance religieuse. La confusion des genres a longtemps été un obstacle supplémentaire qui a empêché la revendication laïque d’avoir un écho significatif en Alsace et en Moselle. Ainsi, le Syndicat National des Instituteurs (SNI) épousait le jacobinisme de l’État et s’opposait dans un même mouvement à la main mise des Églises sur les consciences et à la langue régionale. Il est vrai cependant qu’il relayait le refus massif des instituteurs alsaciens d’enseigner l’allemand alors que 85 % de la population y était au contraire tout à fait favorable[6].
        Le statut scolaire d’Alsace-Moselle est une exception en France métropolitaine qui accorde des privilèges considérables aux quatre cultes reconnus : par ordre d’importance, l’Église catholique, l’Église luthérienne, l’Église réformée et le culte israélite. Les non-croyants et ceux qui se reconnaissent dans d’autres religions sont de facto discriminés. Ce statut scolaire déroge au principe d’égalité des citoyens. C’est un objet juridique dérogatoire au droit français dont les assises sont pour le moins fragiles et dont la mise en oeuvre montre en outre que de nouveaux avantages sont régulièrement concédés aux cultes reconnus, malgré l’abandon de certaines dispositions, notamment celles concernant les écoles confessionnelles et interconfessionnelles, les écoles normales confessionnelles, les écoles congréganistes, la prière à l’école ou l’inauguration religieuse des écoles.
Dans la première partie de mon propos j’exposerai brièvement les fondements et les transformations de ce statut d’exception qui entend imposer aux élèves et aux familles des cours de religion dans l’enseignement public. Dans une seconde partie j’insisterai sur la défection croissante vis-à-vis de ces enseignements confessionnels enregistrée au cours des dernières décennies, via la montée des demandes de dispense. Face à cette évolution qui mine les positions des cultes reconnus j’évoquerai aussi pour finir les réponses des partisans et des adversaires du statut local[7].

Le statut scolaire local : une construction sociale et historique mouvante

        Le statut scolaire n’est qu’un élément parmi d’autres du droit et de la législation locale dont il convient de bien distinguer les différents éléments afin d’éviter simplifications et amalgames fréquents. Ce que l’on regroupe sous le nom de droit local d’Alsace-Moselle concerne différents aspects de la vie sociale (droit des cultes, droit notarial, droit commercial, droit de la chasse, droit des communes, droit du travail, droit des associations, etc.) ; il convient ici de distinguer le droit des cultes qui confère des privilèges aux Églises des autres éléments du droit local.
    1) Le Concordat, accord diplomatique qui régit les relations entre l’État français et le Vatican, n’a pas d’incidence directe sur le statut scolaire, mais il explique le fait que le Chef de l’État nomme évêque et archevêque (Metz et Strasbourg) et que les ministres des cultes reconnus sont rémunérés sur le budget du Ministère de l’Intérieur ; le Concordat actuel est cependant différent de celui de 1804.
    2) Le régime local de sécurité sociale est considéré à juste titre comme plus avantageux pour les salariés alsaciens et mosellans que le régime général, puisque le taux de remboursement des frais médicaux est nettement plus élevé que dans les autres départements français (contre une cotisation toutefois plus élevée) ;
    3) Enfin, le statut scolaire local qui se caractérise principalement aujourd’hui par l’obligation pour les élèves de suivre un cours de religion de l’une des quatre confessions reconnues ; une demande de dispense est exigée des familles qui refusent.
        En résumé, le droit local comporte incontestablement, dans un certain nombre de domaines, des dispositions plus avantageuses pour les salariés ou les citoyens que le droit français. Mais en ce qui concerne le Concordat, le droit des cultes et le statut scolaire, les textes et les pratiques coutumières accordent aux religions reconnues, et en premier lieu à l’Église catholique, des privilèges tout à fait considérables, qui sont en opposition totale avec les principes de la laïcité. Dans ce qui suit, nous nous limiterons à une discussion du statut scolaire.
        Suivant une étude déjà ancienne du Rectorat de Strasbourg[8], datant de janvier 1968 et réalisée pour le Ministre de l’Éducation nationale, « le statut local s’est formé de la façon suivante : La loi d’administration allemande du 9 juin 1871 (Verwaltunggesetz) prévoyait le maintien de la législation française en vigueur en 1871, à l’exception des dispositions d’ordre constitutionnel Toutes les lois françaises concernant l’enseignement et en particulier la loi Falloux du 15 mars 1850 continuèrent à être appliquées. L’article 3 de la loi du 17 octobre 1918 prévoyait le maintien de la législation locale telle qu’elle existait à ce moment pour une période provisoire de cinq ans ou jusqu’au moment de l’introduction de la législation civile française en Alsace-Lorraine. Or la loi du 1er juin 1924 n’introduisit que de façon limitative cette législation civile française dans les trois départements. Le régime scolaire n’a pas été touché par cette loi ». Enfin, « l’ordonnance du 15 septembre 1944 du Gouvernement provisoire de la république rétablit purement et simplement la situation de 1940 ».
        Les textes qui sont censés régir le statut scolaire local proviennent par conséquent de sources différentes, in fine on peut distinguer cinq ensembles nettement différenciés mais dont parfois seuls certains éléments sont pris en compte tandis que d’autres sont « oubliés » :
    1) Une partie de la législation française antérieure à l’annexion allemande de 1871 et conservée sous le régime bismarkien, en l’occurrence il s’agit de quelques dispositions de la loi Falloux ; il convient de rappeler que cette loi date d’une époque de coopération de l’État et de l’Église catholique dont la finalité conservatrice, voire contre-révolutionnaire, est établie par de nombreuses études.
    2) La législation générale allemande (Reichsgesetze) édictée par le Reichstag qui partage avec la loi Falloux la logique de coopération entre État et Églises ; elle stipule notamment que : « dans toutes les écoles, l’enseignement et l’éducation doivent tendre à développer la religion, la moralité et le respect des pouvoirs établis et des lois »[9] ; c’est en s’appuyant sur ce texte que le préfet de Strasbourg écrira en 1921 au Conseil municipal de Guebwiller : « Les parents ou tuteurs dont les enfants ou pupilles ne suivent pas cet enseignement seront passibles des peines prévues par la législation en vigueur, c’est-à-dire la peine d’emprisonnement »[10].
    3) Les lois françaises générales rendues applicables depuis 1918.
    4) Les lois françaises locales introduites transitoirement.
    5) Enfin, il faut ajouter à cet ensemble toute une série de circulaires, de décrets, de décisions du Conseil d’État, etc.
        Il faut cependant noter qu’il n’existe aucun recueil officiel rassemblant l’ensemble des textes censés être en vigueur, ce fait explique l’opacité qui entoure ces dispositions[11].
        L’administration scolaire utilise communément une compilation déjà ancienne réalisée par Bernard Le Léannec qui mentionne les références de lois, décrets, circulaires, lettres de recteurs, lettres ou instructions d’évêques, etc., mais sans en donner les textes intégraux[12]. Ce document se présente, pour quiconque le consulte, comme un ouvrage universitaire classique[13]. Les deux acronymes RIC et CERDIC Publications figurant sur la couverture n’éclairent cependant pas explicitement sur l’origine institutionnelle particulière du document, car la signification de ces deux sigles n’est pas forcément connue. RIC signifie : Répertoire bibliographique des Institutions Chrétiennes et CERDIC : Centre de Recherche et de Documentation des Institutions Chrétiennes. Le document est publié dans une collection et par un Centre de l’Institut de théologie catholique à statut dérogatoire. Or les Instituts de théologie strasbourgeois sont liés aux autorités religieuses qui détiennent des prérogatives exceptionnelles s’agissant d’institutions universitaires publiques, tant par exemple pour les nominations des enseignants, que pour les cursus et la fréquentation des cours[14].
        En 1980, les diocèses de Strasbourg et de Metz ont publié une plaquette de 37 pages présentant leur interprétation du statut scolaire. Ce document va jusqu’à donner les précisions suivantes : « Pour les écoles confessionnelles catholiques (attention : il s’agit bien ici des écoles primaires publiques et non d’écoles confessionnelles privées) les croix (ou autres emblèmes religieux) sont suspendues dans les salles de classe par les représentants de la municipalité » (p. 21).
        Les textes qui sont censés fonder en droit l’obligation de suivre un enseignement religieux sont difficiles d’accès. Certains n’existent qu’en allemand gothique. Certains ne sont même pas traduits, le texte allemand faisant foi. Certains sont tombés en désuétude, mais c’est toujours l’Église qui décide des textes à abroger. D’autres sont parfois réactivés, comme nous le verrons plus loin à propos des IUFM (Institut universitaires de formation des maîtres). Nous avons affaire, comme le remarquait déjà l’étude du Rectorat de Strasbourg en janvier 1968, à une « somme non codifiée » de textes de nature et de statut hétéroclites[15].
        En d’autres termes, là comme ailleurs, tout est matière à interprétation et réinterprétation. Le statut scolaire local n’est en effet pas un objet figé une fois pour toutes. L’étude rectorale que nous avons citée plus haut résumait parfaitement la situation : « Compte tenu du développement de l’enseignement, du changement des méthodes et des programmes, de la modification des régimes d’études, certaines dispositions locales cessèrent d’être applicables. Les adaptations nécessaires résultèrent simplement de négociations et d’accords entre les Autorités civiles et les Autorités religieuses. (Par exemple unification et relèvement du tarif de rétribution de l’enseignement religieux, reconversion d’institutrices congréganistes, etc.). Cette pratique, qui était plutôt exceptionnelle entre les guerres, est devenue coutumière depuis 1945 pour le règlement amiable de nombreux problèmes qui découlent non plus de la lettre, mais de l’esprit du statut local »[16]. Plus récemment, en avril 2004, un partisan du statut scolaire local confirme le caractère coutumier de cette situation et l’absence de textes clairs permettant de le justifier : « Ce régime est juridiquement peu lisible (sic) parce qu’il est composé de textes anciens fortement amendés dans leur application par la coutume administrative et par un consensus non écrit entre administration scolaire, communes et autorités religieuses »[17].
        Dans les faits, la définition du statut scolaire local s’est transformée durant ces dernières décennies. On n’imagine plus aujourd’hui l’enfermement communautaire et le poids des religions au sein des écoles alsaciennes et mosellanes, y compris dans les Écoles normales. La description que fait, à partir de 700 lettres, de documents d’archives divers et de témoignages, l’auteur d’une chronique consacrée à une École normale alsacienne réfugiée en France pendant la Seconde Guerre Mondiale est à cet égard édifiante. Elle permet de voir l’écart considérable qui existait alors entre la France laïque et la situation scolaire alsacienne-mosellane marquée par l’imprégnation religieuse et la soumission à l’autorité du pouvoir sacerdotal : « Une école officiellement catholique, où l’on prépare des instituteurs de l’école publique à enseigner la religion catholique, telle est l’École Normale d’Obernai. Ce qui touche à la foi, à la prière, à la dévotion, aux pratiques, à l’approfondissement des connaissances religieuses est réuni sous le nom de « vie spirituelle ». La présence aux offices, à la prière du matin et du soir, aux cérémonies des différentes fêtes liturgiques est obligatoire, ainsi que tous les matins la lecture faite à tour de rôle d’une page de l’Histoire Sainte et les « cours de religion »[18].
        Les tensions interconfessionnelles, entre catholiques et protestants, ont perduré jusqu’aux années 1970. En 1924, quand quelques écoles interconfessionnelles ont fait leur apparition, l’archevêque de Strasbourg n’a pas manqué de protester et de menacer d’exclure de la communion solennelle les enfants fréquentant ces dernières « en raison des dangers auxquels y est exposée la foi des enfants catholiques »[19]. Mais, malgré l’opposition ouverte ou larvée de l’Église catholique, durant les années 1920 et 1930, ces écoles interconfessionnelles se sont multipliées. Ce processus s’est accéléré à partir des années 1950/1970, non sans de nombreux conflits[20].
        Le personnel des écoles primaires publiques, principalement des écoles de filles, était constitué d’une part importante de sœurs congréganistes. En 1947 il y avait encore près de 1400 sœurs (et quelques frères) congréganistes dans les trois départements, dont 429 en Moselle. En 2003 il n’en reste plus que 7 dans ce département, et à peine une vingtaine en Alsace. La loi Goblet portant sur la laïcisation du personnel enseignant serait donc bientôt de facto respectée (s’il n’y avait la question de l’enseignement des religions…).
        Les Églises disposaient encore d’autres privilèges. Dans un passé encore récent, y compris après la Seconde Guerre mondiale, des circulaires rectorales rappelaient au personnel enseignant le caractère obligatoire de la prière dans les écoles. Les candidats aux Écoles normales d’instituteurs et d’institutrices devaient passer des épreuves de religion à l’entrée et à la sortie de ces dernières. Les écoles publiques étaient même fréquemment inaugurées religieusement. Certes, depuis lors, la situation a évolué à propos de la plupart des points que nous venons d’évoquer.
        Mais les Églises ne semblent pas vouloir renoncer aux privilèges dont elles disposent encore. Pour l’essentiel, le statut scolaire d’Alsace-Moselle se réduit aujourd’hui à une obligation de suivre un enseignement de religion, avec nécessité pour les familles réfractaires de solliciter une dispense. Pourtant d’après l’arrêt du Conseil d’État du 6 avril 2001, cette obligation ne s’adresse qu’à l’État et ne concerne pas les élèves et leurs familles. Nous y reviendrons plus loin. Cette « obligation » est réaffirmée tous les ans dans les circulaires rectorales de rentrée adressées aux chefs d’établissements. Dans les lycées et collèges[21], la mise en œuvre du statut résulte en effet d’une pratique rectorale de facto au service des Églises. Les circulaires rectorales de rentrée concernant l’enseignement religieux sont destinées aux chefs d’établissements. Elles s’appuient sur des décrets de 1974 (portant sur les horaires)[22] et de 1991 (portant sur les professeurs des écoles). Par exemple une récente circulaire, celle de la rentrée 2003/2004 du recteur de l’académie de Nancy-Metz, insiste explicitement sur le « caractère obligatoire de l’enseignement religieux »[23]. La « possibilité de dispense » n’est rappelée qu’incidemment et tout semble fait pour décourager d’en bénéficier[24]. La même circulaire précise à la rubrique « Conseils de classe », que « la participation des personnels chargés de l’enseignement religieux est obligatoire »[25]. Une autre circulaire, celle de la rentrée 2000-2001, datée du 29 juin 2000, obligeait même les parents à formuler les demandes de dispense avant le 1er juillet 2000 ! Dans le même esprit, un appel aux parents signé par l’évêque auxiliaire et l’archevêque de Strasbourg, affiché sur le site Internet de l’archevêché, précise en 2004 que la dispense éventuelle doit être demandée « avant les vacances d’été »[26]. Ces conditions restrictives sont fixées par les rectorats en accord avec les Églises, mais il est vrai que dans les faits, depuis deux décennies la collecte des dispenses dans les établissements scolaires publics s’effectue de manière diverse. Les injonctions parfois surréalistes des circulaires rectorales et des Églises ne sont pas toujours appliquées dans le même esprit que celui qui a présidé à la rédaction de ces textes…
        Nous n’insisterons pas ici sur le contenu de l’enseignement religieux. Daniel Frey apporte sur ce point des éclairages intéressants[27]. Il remarque notamment, en tant que chercheur et en tant qu’« ancien enseignant de religion protestante », s’appuyant à la fois sur son expérience et sur une recherche menée par Samuel Henry (2003), que la confusion est fréquente entre catéchisme et enseignement religieux ; que, pour les enseignants catholiques, « la classe de religion constitue ainsi une micro-église » ; que, pour les enseignants protestants la transmission de connaissances historiques est première, sans pour autant que la transmission de la foi soit absente, bien que cette dimension ne figure pas dans le programme officiel ; qu’en outre certains clercs donnent des réponses autoritaires à la désaffection en conditionnant la participation aux rites religieux à la fréquentation des cours de religion ; et enfin que presque tous « les enseignants catholiques et protestant encouragent de façon au moins ponctuelle la pratique ecclésiale ».
        Malgré cette réalité, les Églises et les partisans d’un enseignement religieux obligatoire dans l’école publique s’affirment volontiers laïques, mais dans un sens pour le moins curieux qui vide totalement le mot de son contenu. Ainsi, pour l’évêque auxiliaire et l’archevêque de Strasbourg « notre statut local… est une manière originale de vivre une laïcité sereine et apaisée »[28]. Dans le même esprit le directeur diocésain de l’aumônerie de l’enseignement public précise : « Dans l’école laïque, nous avons à jouer la carte de la laïcité. En ce sens que nous affirmons qu’il n’y a pas de distinction, pas de rupture entre le domaine spirituel et le domaine culturel »[29]. Tout récemment encore, l’archevêque de Strasbourg, lors d’une conférence (sur le thème : « Église, société, laïcité ») prononcée à l’ENA le 16 février 2005, prétend qu’il y a compatibilité entre laïcité et confessionnalité et que le statut local doit être reconnu comme un « autre régime républicain ». Mais interpellé par un auditeur sur le statut scolaire local, et plus précisément sur « l’obligation » de l’enseignement religieux dans l’école publique, et sur la confusion volontairement entretenue entre enseignement religieux et enseignement du fait religieux, il préfère éluder la question[30]. C’est le président de l’Institut du droit local qui va le plus loin dans l’inversion de sens quand il propose une définition « alsacienne » de la laïcité. Son raisonnement repose sur une première proposition, à savoir que le droit local est d’abord un droit français soumis au principe de laïcité. Puis, dans un second mouvement il ajoute qu’à travers le droit local « s’expriment nos traditions, notre histoire propre, notre vécu régional », et à travers ce vécu s’affirme « une laïcité à l’alsacienne ». L’auteur n’hésite pas à conclure son raisonnement par cette affirmation édifiante : « L’un des traits les plus marquants de cette laïcité alsacienne c’est que la religion a sa place à l’école »[31] !

La défection des populations vis-à-vis de l’enseignement religieux

        Les partisans du statut scolaire mettent régulièrement en avant un prétendu attachement des populations alsaciennes et mosellanes au caractère obligatoire de l’enseignement religieux à l’école publique. Cet argument rhétorique est aujourd’hui dénué de tout fondement empirique car l’Alsace et la Moselle n’échappent pas à la déprise religieuse. Si le phénomène a été plus tardif que dans d’autres régions françaises, il n’en a pas moins été massif depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous savons qu’aujourd’hui les non-croyants sont probablement majoritaires dans l’ensemble de la population française, et ils le sont certainement parmi les jeunes : les enquêtes sociologiques d’ensemble effectuées régulièrement dans les principaux pays européens montrent que la déprise religieuse est générale. L’enquête sur les valeurs indique notamment que la moitié des Français ne se reconnaissent pas dans une religion, ce pourcentage atteignant plus des deux tiers pour les moins de 25 ans[32]. L’Alsace et la Moselle ne font pas exception à cette tendance générale. Malgré l’absence d’enquêtes quantitatives rigoureuses à l’échelle des régions de l’Est de la France, deux indicateurs permettent de mesurer l’ampleur du phénomène. D’une part, les bonnes conditions de rémunération et d’emploi n’empêchent pas l’Église catholique de rencontrer en Alsace et en Moselle autant de difficultés que dans les autres régions françaises pour renouveler son personnel encadrant. D’autre part les Églises doivent faire face à des lieux de culte aussi désertés qu’ailleurs, malgré l’existence de cours de religion « obligatoires » dans les écoles publiques.
        Parallèlement à la déprise religieuse qui s’accélère au cours des décennies 1970-2000, la fréquentation des cours de religion recule fortement. Le nombre des parents et / ou des élèves qui demandent une telle dispense augmente régulièrement, même s’ils sont soumis à une pression sociale parfois forte dans les petites villes ou les communes rurales et si l’Église catholique n’hésite pas à les culpabiliser dans des textes distribués au sein même des écoles publiques. Des appels en faveur de l’enseignement religieux sont distribués dans les écoles publiques par les représentants des autorités religieuses qui n’hésitent pas à placer sur le même plan les « sollicitations de dispenses » et « la démission » des parents[33].
        En 2003-2004 dans les écoles élémentaires publiques de la Moselle[62],64 % des élèves étaient inscrits aux cours d’enseignement religieux[34] dont 98,86 % de catholiques. Selon les chiffres fournis par l’Inspection académique de la Moselle, 7 enseignants assuraient eux-mêmes l’enseignement religieux dans leur service (il s’agissait des dernières sœurs congréganistes) ainsi que 698 personnels extérieurs ; les crédits utilisés pour financer l’enseignement religieux s’élevaient à 1 113 104 € en 2001-2002. Toujours dans le même département et pour l’année 2003/2004, dans les collèges 41,37 % des élèves suivaient cet enseignement dont 97,63 % de catholiques (contre 54,2 % encore en 1986/87), dans les LP et assimilés 2,66 %, tous catholiques (contre 9 % en 1986/87), dans les lycées 2,67 % dont 91,59 % de catholiques (contre 8,9 % en 1986/87). Ajoutons encore que les conditions d’ouverture et de dédoublement des cours de religion sont nettement plus favorables que pour n’importe quel autre enseignement : une classe d’enseignement religieux est ouverte à partir de 5 élèves et le dédoublement est prévu à partir de 15 élèves. Dans 13 lycées et LP seulement sur 57, plus de 20 élèves toutes classes et tous niveaux confondus suivaient un tel enseignement, en revanche dans une vingtaine d’établissements il n’y avait plus de cours faute d’inscrits.
Les chiffres alsaciens longtemps supérieurs à ceux de la Moselle indiquent une tendance analogue. D’après des données globales fournies par le Rectorat de l’académie de Strasbourg pour l’ensemble de l’Alsace, la part des inscrits au cours de religion aurait encore été en 1996-1997 de 81 % dans les écoles élémentaires (contre 99 % en 1981)[35], 49 % en collège et 10 % en lycée. Mais les chiffres fournis pour l’année 2003-2004 signalent la poursuite de la déprise religieuse puisque les inscrits aux cours de religion seraient désormais minoritaires à tous les niveaux : 49 % dans le premier degré, 40,8 % dans les collèges et 12,2 % en lycée[36]. En 2005, devant le Conseil consultatif du droit local, sur la base des mêmes chiffres rassemblés par son administration, le recteur de l’Académie de Strasbourg a été amené à évaluer la fréquentation à « 60 à 70 % d’inscrits dans le primaire », 41 % dans les collèges et 10 % dans les lycées. Il a souligné « l’érosion constante » des inscriptions en religion[37].
        Comme l’ensemble de ces chiffres l’atteste, l’augmentation du nombre et de la part des dispenses a été particulièrement forte au cours du dernier quart de siècle, tant en Alsace qu’en Moselle.
        Les inscrits en cours de religion sont désormais minoritaires en collège et surtout en lycée. Et s’ils sont encore majoritaires dans le primaire, on peut faire l’hypothèse que c’est parce que la dispense implique une autre obligation, celle de suivre un cours de morale. Nous sommes par conséquent fort éloignés de la légende régulièrement reprise, y compris récemment dans le rapport de la commission Stasi, d’une population « particulièrement attachée » au statut scolaire local. Ce pseudo-attachement de la population ne repose en effet sur rien d’autre que des sondages d’opinion dont la valeur scientifique est pour le moins discutable…[38]
        Les faits sont patents. Les familles se détournent de l’enseignement religieux. Cette désaffection s’explique aussi par l’autonomisation des jeunes à l’égard de l’autorité religieuse et par l’image relativement négative de l’enseignement religieux[39]. Les dispenses augmentent au fur et à mesure que les jeunes avancent en âge[40]. Si l’on suit le modèle interprétatif des comportements sociaux proposé par Albert Otto Hirschman[41], les Alsaciens et Mosellans n’élèvent que rarement la voix pour s’opposer à l’obligation d’un enseignement religieux, mais ils ont majoritairement renoncé à la loyauté vis-à-vis tant des autorités religieuses que des autorités scolaires, loyauté qui consiste précisément à obéir aux injonctions des pouvoirs sacerdotaux et des pouvoirs étatiques, c’est-à-dire à envoyer leurs enfants aux cours de religion[42]. Multipliant les demandes de dispenses, malgré la pression sociale et de nombreux obstacles[43], ils s’expriment désormais de plus en plus souvent, sinon majoritairement, par la défection.
        Le recul de la fréquentation, cette « désaffection drastique », est identifié depuis plus d’une décennie par les représentants des Églises et les partisans du statut scolaire comme « la véritable menace » qui « fragilise l’ensemble du système »[44]. Un responsable régional de la catéchèse protestante est encore plus explicite : « Soyons franc. Face aux difficultés que rencontrent les Églises pour établir des relations avec les jeunes et leur proposer des formes de socialisation religieuse, l’école est devenue un lieu essentiel. (…) Une génération qui ne construit pas son identité religieuse lorsqu’elle est jeune ne le fera pas davantage en vieillissant »[45 ]. Pour tenter de stabiliser un statut scolaire en déshérence en raison de la montée des dispenses qui ont aussi, sur un autre plan, une traduction budgétaire, on va voir se multiplier groupes de travail, réunions, colloques ou symposium, parfois suivis de publications. L’objectif est de « rénover le statut » afin, comme l’a si bien exprimé un précédent archevêque de Strasbourg, de « l’adapter au mieux et de le faire fructifier »[46].

« Adaptations » et nouveaux projets confessionnels

        Certaines de ces « adaptations » du statut scolaire local ont d’ores et déjà été mises en œuvre au cours de ces dernières années ; d’autres sont (ou ont été) expérimentées avant éventuelle extension.
        Un CAPES réservé d’enseignement religieux a été créé en 1999 par un ministre socialiste, Claude Allègre, alors que le ministre précédent, d’orientation démocrate-chrétienne, François Bayrou n’avait pas cédé aux sollicitations des milieux religieux alsaciens et mosellans.
        Des modules de religion « statut local » ont été introduits dans les IUFM. Dans celui de Lorraine les candidats se destinant à enseigner en Moselle se voyaient proposer en 2000/2001 un « Module spécifique mosellan » (sic) comprenant 40 heures de « Cultures religieuses »[47] : la démarche pédagogique précise explicitement qu’il s’agit de « cours et rencontres avec les représentants et témoins des communautés religieuses ». Pour dissuader d’éventuelles demandes de dispenses, une logique similaire à celle existant dans l’enseignement primaire à destination des enfants (et des parents) est mise en œuvre, mais cette fois à destination des futurs enseignants : un module de « Philosophie morale et éthique » est en effet imposé à ceux qui refusent ces cours de religion. Son existence n’est pas problématique en soi dans l’absolu, mais seuls les futurs enseignants relevant du statut scolaire spécifique se le voient imposer s’ils refusent les cours de « Cultures religieuses ».
        L’Éveil Culturel et Religieux (ECR) a fait son apparition dans une série de lycées alsaciens à la fin des années 1990, notamment dans des lycées d’enseignement technologique où la part des élèves d’origine populaire est importante, en particulier des élèves issus de l’immigration. L’acronyme ECR est utilisé sur la plupart des documents officiels (emplois du temps, bulletins) sans que la signification du sigle ne soit explicitée. Les enseignants en charge de cette « nouvelle discipline scolaire » sont les enseignants de religion dépendants des autorités religieuses. Ils sont supposés « créer du lien social ». La grande nouveauté, c’est l’inscription d’« une heure spécifique obligatoire »[48] dans l’emploi du temps des élèves. L’un des établissements pilotes pour cette « expérimentation » était dirigé par l’ex-inspecteur de la vie scolaire qui a négocié cette opération avec les représentants des Églises. Mais un incident survenu dans cet établissement au cours de l’année 2004/2005 et les protestations syndicales qui en ont résulté ont conduit le recteur à affirmer publiquement qu’il s’agissait bien d’une des modalités de l’enseignement religieux et que la dispense était de droit.
        Depuis la rentrée 2001, les autorités catholiques mosellanes testent à leur tour de nouveaux programmes de « culture religieuse » dans l’enseignement confessionnel privé avant d’en envisager l’extension à l’enseignement public. D’autres projets existent. Ils ont en commun d’entretenir une confusion permanente entre « enseignement religieux », « culture religieuse » et « catéchèse ». Si le vocabulaire est mouvant, si les significations apparentes peuvent varier, leur finalité est toujours la même : « établir des relations avec les jeunes et leur proposer des formes de socialisation religieuse ». Le premier objectif de ces initiatives est en effet d’aboutir à un élargissement du public. Dans le cas de l’ECR, la remontée de la fréquentation des cours assurés par les enseignants de religion a été effective, car ces cours ont longtemps été présentés comme obligatoires dans certains établissements, sans que des possibilités de dispense ne soient prévues. Suite à des protestations publiques, ces « innovations » ont été aménagées.
        Ces initiatives montrent aussi à quel point les représentants de l’État, tant sur le plan national que local, ont participé activement à la « modernisation » du statut scolaire local, au service des intérêts des Églises d’Alsace et de Moselle. Si on comprend bien la position des représentants des Églises qui défendent leurs privilèges, que penser de l’attitude du ministère de l’Éducation nationale qui va jusqu’à créer, en 1999, un CAPES d’enseignement religieux ? Ou de celle des rectorats, qui continuent à décourager les demandes de dispense ou qui favorisent des innovations ne reposant sur aucun texte ? L’action de ces représentants de la République serait-elle guidée par le souci de favoriser la diffusion des messages religieux parce qu’ils voient en elle un puissant facteur d’adhésion à l’ordre établi ? La collaboration persistante des autorités religieuses et politiques depuis près de 90 ans permet en tous cas de le supposer.
        Les Églises envisagent, avec leurs principaux relais, d’autres « adaptations ». Nous en évoquons rapidement ci-après quelques unes :
    1) L’idée d’une aumônerie de droit local disposant de moyens financiers et en personnels actuellement affectés à l’enseignement religieux a été proposée[49]. Quitte, si les cours de religion ne sont pas assurés par manque d’élèves, à utiliser ces moyens pour des activités d’animation ou des projets d’établissement permettant aux Églises de maintenir le contact avec les jeunes par d’autres biais.
    2) La régionalisation du statut scolaire local suscite également l’enthousiasme des partisans du statut afin d’échapper à la pression éventuelle de la loi française commune. D’où la multiplication de déclarations favorables au statut envisagé pour la Corse avant son rejet par les électeurs de l’île. De statut d’exception dans le cadre national, le statut scolaire local, comme l’ensemble des questions religieuses, deviendrait alors un statut régional « normal ». Écoutons le président de l’Institut du Droit local : « Ne serait-il pas concevable que l’État fasse avec la matière religieuse ce qu’il a fait avec les routes nationales d’intérêt secondaire, à savoir un transfert aux collectivités locales ? On évaluerait le montant actuellement consacré par l’État au soutien des activités religieuses en Alsace-Moselle (environ deux cent millions de francs [– en 1997 – soit plus de 30 millions d’euros]) et on déléguerait ce montant aux autorités régionales et départementales, indexé en fonction de l’évolution de la TVA, à charge pour les autorités régionales et départementales de gérer ce fonds, de l’abonder éventuellement avec des ressources propres (…). Ce serait une façon de décharger les autorités centrales de quelque chose qui est peut-être pesant pour elles et de revivifier cette matière en donnant la responsabilité à nos élus locaux »[50].
    3) Enfin, certains rêvent d’aligner la France sur le statut scolaire alsacien-mosellan. C’était déjà le cas du Père Lorson en 1946 : « Au lieu d’aligner l’Alsace sur l’Intérieur, pourquoi n’alignerait-on pas, dans une certaine mesure au moins, l’Intérieur sur l’Alsace, dans un domaine où elle a fait ses preuves ? On y songe pour certaines lois sociales et communales paraît-il ? Pourquoi pas dans le domaine scolaire ? Pourquoi n’introduirait-on pas partout l’enseignement religieux, dont la valeur morale est certaine, quitte à donner les dispenses nécessaires aux élèves dont les parents le demanderaient ? »[51]. Le 16 février 2005, l’archevêque de Strasbourg reprenait cette vieille idée à la fin d’une conférence donnée à l’ENA et se demandait s’il ne fallait pas étendre le régime local au reste de la France[52]. Enfin, deux partisans du statut scolaire Alsace-Moselle[53] ont été nommés par le Ministre de l’Intérieur au sein de la commission Machelon qui vient de faire des propositions pour réviser la loi de 1905 [54]. Nicolas Sarkozy ne cache pas ses intentions. Dans un livre d’entretiens publié en 2004, il se prononce explicitement pour un financement public indirect des grandes religions de France. En s’appuyant sur les nombreuses et diverses exceptions inscrites en un siècle dans la loi, il propose une formule intermédiaire entre la situation existant en Alsace-Moselle et le système allemand doté de l’impôt d’Église[55], autrement dit, il s’agit de vider la laïcité de son contenu.
        Les Églises et les partisans du statut scolaire local défendent par ailleurs très régulièrement l’idée erronée que la règle française de séparation de l’Église et de l’État relèverait de l’exception au sein de l’Europe[56]. Ils soutiennent l’opinion que le statut alsacien-mosellan correspondrait à une supposée normalité européenne. Pourtant, une telle vision d’un modèle européen qui s’opposerait à l’exception française a été récusée depuis longtemps. Les ouvrages collectifs déjà anciens de Jean Baubérot et d’Alain Dierkens[57], pour ne citer qu’eux, présentaient déjà suffisamment d’éléments empiriques et d’analyses convaincantes pour réfuter l’hypothèse d’une norme européenne unifiée qui s’opposerait à une exception française de séparation. La thèse récente de Benoît Mély (2004) démontre que l’exigence de séparation n’est en rien un phénomène spécifiquement français, elle est en réalité étroitement liée à l’histoire politique et scolaire de l’Europe. Cette exigence s’est développée tout au long du 18e et du 19e siècles dans la plupart des pays européens, notamment en Grande-Bretagne, en Italie, en France et en Allemagne. Elle s’est exprimée partout et s’est, partiellement au moins, réalisée. Certes le cas français est original, mais l’étude approfondie des rapports entre les religions et les États montre que dans la plupart des pays ces rapports ont évolué en direction de la séparation. Le modèle français est simplement l’illustration la plus aboutie de cette transformation avant 1914 [58]. L’opposition n’est donc pas entre la France et le reste de l’Europe. Partout, il a fallu vaincre la résistance des Églises qui n’ont pas consenti à céder d’elles-mêmes leurs prérogatives en matière d’éducation publique. Ces victoires ont été plus ou moins précoces et plus ou moins amples en fonction du contexte socio-politique du pays considéré et des rapports de force. D’ailleurs, l’enjeu laïque divise toujours fortement les membres des institutions européennes. Le Vatican, l’Espagne ou la Pologne ont mené la bataille pendant quelques années pour obtenir la référence aux valeurs chrétiennes et des prérogatives propres à l’Église dans le texte devant tenir lieu de Constitution européenne et dont on a trace dans l’article 51 [59]. Inversement, l’exigence de séparation s’est récemment encore concrétisée quand en l’an 2000, l’État suédois a cessé de financer l’Église luthérienne alors que jusqu’alors le luthérianisme était la religion d’État.

Instrumentalisation de l’Islam ?

        L’arrivée massive au cours des dernières décennies de populations musulmanes a mis en évidence l’inégalité entre croyants. En effet les confessions reconnues bénéficient de privilèges par rapport aux religions non reconnues. Depuis plus d’un quart de siècle, certains responsables des Églises protestantes et catholique se préoccupent de la situation de l’Islam. Déjà en juin 1981, Mgr Elchinger, alors archevêque de Strasbourg, s’inquiétait de l’« initiation coranique » : « Depuis plusieurs années, je suis intervenu auprès du recteur d’Académie et de MM. Les Maires de Strasbourg et de Mulhouse pour que soit organisée une initiation coranique dans les classes élémentaires où il y aurait un nombre suffisant d’enfants musulmans ». Il apportait un peu plus loin cette précision : « Mes propositions ont trouvé bon accueil auprès des autorités rectorales et municipales, mais peu auprès des familles concernées »[60].
        À la fin des années 1990, à l’initiative d’un regroupement de théologiens catholiques et protestants, on a assisté à une tentative de création d’une faculté de théologie musulmane au sein de l’Université des sciences humaines de Strasbourg, sur le modèle des deux instituts de théologie catholique et protestante à statut dérogatoire. Cette tentative a échoué à la fois en raison d’une opposition au sein de l’université et de l’absence d’interlocuteurs musulmans intéressés. Mais de nouveaux projets sont en gestation[61]. Cette sollicitude des représentants des Églises catholique et protestantes vise essentiellement à consolider le statut scolaire local et le statut local des cultes.
        Les responsables politiques ne sont pas en reste. En 1997, le président du Conseil régional, Adrien Zeller, s’est déclaré favorable à la reconnaissance de l’Islam, y compris son intégration dans les religions reconnues. Il espérait aussi qu’à cette occasion les Églises chrétiennes, sous l’aiguillon de la concurrence, connaîtraient un regain de ferveur. Mais actuellement cette intégration ne fait pas (ou plus) l’unanimité, ni au sein des Églises, ni parmi les représentants de l’État, et encore moins après la reprise par la commission Stasi de cette suggestion. Ainsi le préfet de Metz a déclaré publiquement à la veille des élections régionales de 2004 qu’il n’était pas question d’intégrer l’Islam dans le statut local62. Le président de l’IDL propose prudemment en avril 2004 la création d’une « commission d’étude » destinée « à fournir aux autorités compétentes tous les éléments nécessaires à la poursuite d’un tel projet »[63].
        D’un point de vue laïque aussi, le statut scolaire et le statut des cultes sont effectivement discriminatoires. Mais si la seule réponse cohérente consiste bien à demander l’égalité de traitement, celle-ci doit s’appliquer tant à l’égard des membres de toutes les autres religions qui sont en effet discriminées par rapport aux quatre cultes reconnus qu’à l’égard de ceux qui ne se reconnaissent dans aucune religion. Le cadre de cette égalité de traitement ne peut pas être un statut scolaire (et des cultes) local élargi (à quelles autres religions ? L’Islam ? Le Bouddhisme ? Les autres Églises évangéliques ? Et lesquelles ?). Le seul cadre possible d’une telle égalité de traitement à l’égard aussi bien de ceux qui se reconnaissent dans une religion, quelle qu’elle soit, qu’à l’égard des indifférents, des agnostiques ou des athées, est précisément la laïcité.
        Les lois scolaires laïques des années 1880 et la loi de 1905 représentent de ce point de vue un cadre commun nettement plus solide et plus respectueux que la loi de mars 2004 sur les signes religieux qui conduit à l’exclusion de jeunes filles mineures des écoles publiques et / ou à leur scolarisation dans des institutions confessionnelles sous prétexte de port de foulard islamique. Cette loi, présentée comme étant une loi laïque, fait apparaître davantage encore l’absurdité de la situation dans les départements de l’Est. Les affaires de foulard antérieures à la nouvelle loi sur les insignes religieux étaient déjà à cet égard particulièrement choquantes. La presse nationale a fait un silence presque total sur l’« affaire » de Thann, qui se déroulait pourtant exactement au même moment que celle des deux sœurs d’Aubervilliers, laquelle a été médiatisée d’une manière pour le moins démesurée. Mais braquer le projecteur sur Thann risquait de révéler la dimension essentiellement discriminatoire de ces affaires. En effet, une élève de 11 ans d’une classe de 6e de Thann (Haut-Rhin) a été exclue définitivement en novembre 2003 de son collège au nom de la laïcité, parce qu’elle portait un voile islamique (avant d’être réintégrée provisoirement dans un autre collège public de la même ville le 10 février 2004 et d’être à nouveau exclue définitivement courant mars 2004). Pourtant, dans ces collèges haut-rhinois, les ministres des cultes reconnus ou leurs représentants venaient (et viennent toujours) donner des cours de religion et, en fin de trimestre, siéger en conseils de classe. La grande majorité des enseignants des collèges concernés se sont mobilisés au nom de la laïcité contre la présence en cours d’une jeune fille portant le foulard, jamais contre la présence d’enseignants des religions reconnues envoyés par les Églises. À l’automne 2004, en application cette fois de la loi sur les insignes religieux, des dizaines d’élèves ont été exclues de différents établissements scolaires publics alsaciens. Pourtant, dans nombre d’établissements des trois départements de l’Est de la France, des crucifix, insignes religieux par excellence, sont toujours accrochés aux murs des salles de classe. Ces contradictions criantes ne semblent pas ébranler le président de l’IDL qui affirme en avril 2004 dans la Revue du droit local qu’il « ne peut être interdit » au personnel religieux dispensant des cours de religion dans des établissements scolaires « de porter des signes ou tenues manifestant leur appartenance religieuse ». Il ajoute même : « Il est difficilement concevable que les cours d’enseignement religieux soient dépouillés de tous signes manifestant l’appartenance à la religion concernée »[64].

Conclusion : Quelle évolution souhaitable d’un point de vue laïque ?

        En raison du non respect des principes d’égalité et de liberté, et des évolutions sociologiques profondes (déprise religieuse, montée des dispenses), les forces laïques font depuis longtemps des propositions pragmatiques pour sortir d’un statu quo devenu intenable aujourd’hui. Au lieu d’obliger la majorité des parents à solliciter des dispenses, une solution simple consisterait, dans un premier temps du moins, à substituer à « l’obligation » de l’enseignement religieux, une option facultative.
        Cette proposition a été faite il y a plus de trente ans par la section permanente du Conseil supérieur de l’éducation nationale en sa séance du 10 juillet 1974. Elle s’était prononcée pour un « enseignement religieux facultatif (…) en dehors des horaires scolaires »[65]. La Ligue de l’enseignement avait repris cette proposition à son congrès de Metz en juin 1980. Nous l’avons exposée dans une tribune publiée par les Dernières Nouvelles d’Alsace en 2000 [66], Me Créhange, ancien Bâtonnier du Barreau de Metz, membre du bureau de l’Institut du droit local et de la Commission d’harmonisation du droit général et du droit alsacien-mosellan l’a exposée, peu avant son décès, en 2001 dans les Cahiers du Cercle Jean Macé[67]. Jean-Paul Willaime exprime la même idée dans un numéro de la Revue du droit local paru en 2002 : « Ce devrait donc être aux parents souhaitant un enseignement religieux à faire une démarche particulière plutôt que l’inverse »[68]. Cette proposition a été défendue ces toutes dernières années par nombre d’associations, notamment la Fédération syndicale unitaire (FSU), première organisation syndicale enseignante, la Ligue de l’enseignement, la Fédération des parents des conseils d’école (FPCE), la Ligue des droits de l’homme (LDH), l’association Laïcité d’accord et les Fédérations des oeuvres laïques des trois départements[69]. Début 2007 un Manifeste signé par 500 personnalités reprend la même proposition[70].
        Enfin, une telle évolution est en cohérence avec l’arrêt récent du Conseil d’État[71] du 6 avril 2001. Celui-ci avait certes rejeté une requête du SNES-FSU suite à la création du CAPES d’enseignement religieux et à « l’Affaire d’Hagondange »[72], mais il introduit une précision essentielle en estimant que l’obligation s’impose à l’État et non aux élèves et à leurs familles.
        En avril 2004, avec trois ans de retard, l’Institut du droit local a semblé prendre acte de l’arrêt du Conseil d’État déjà cité, puisqu’il a reconnu pour la première fois que l’enseignement de la religion est facultatif de jure. Son secrétaire général écrit : « L’enseignement religieux fait partie du programme scolaire officiel des écoles primaires, secondaires et techniques. Il en résulte une obligation pour l’État d’organiser cet enseignement (…). Cependant cet enseignement est facultatif pour les élèves [nous soulignons ce passage décisif] »[73]. Mais à cette observation, l’auteur ajoute une phrase sibylline qui, pour l’essentiel, vise à laisser inchangé le statu quo actuel : « Les familles sont invitées (sic) à préciser chaque année si leurs enfants seront inscrits ou seront dispensés de cet enseignement religieux ».
        La transformation effective et immédiate de l’enseignement religieux en option facultative permettrait aux familles qui le souhaitent d’inscrire leurs enfants aux cours de religion sur la base du volontariat. Elle lèverait dans le même temps la contrainte qui pèse sur les parents qui ne souhaitent pas un tel enseignement pour leurs enfants d’avoir à se prononcer. En effet une telle démarche n’est demandée pour aucun autre enseignement optionnel. Les parents qui ne souhaitent pas d’enseignement religieux à l’école publique sont aujourd’hui de plus en plus nombreux dans le cycle élémentaire et largement majoritaires dans le premier comme dans le second cycle de l’enseignement secondaire. Plus d’un siècle après l’adoption de la loi de séparation de l’Église et de l’État, il est temps de parachever enfin celle-ci. Cette question ne concerne pas seulement les Alsaciens et les Mosellans, elle concerne tous les Français qui par leurs impôts financent les cultes et le statut scolaire d’Alsace-Moselle.

Roland Pfefferkorn

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Notes

1. Voir Benoît Mély, De la séparation des Églises et de l’École. Mise en perspective historique. Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Lausanne, Editions Page deux, Collection « Cahiers libres », 2004.
2. Parlant au début du 20e siècle de la morale telle qu’elle s’est développée dans des cultures et des religions diverses, Emile Durkheim remarque qu’il faut aller chercher au sein même des conceptions religieuses les réalités morales qui y sont dissimulées : « Il faut découvrir ces forces morales que les hommes, jusqu’à présent, n’ont appris à se représenter que sous la forme d’allégories religieuses ; il faut les dégager de leurs symboles, les présenter dans leur nudité rationnelle, pour ainsi dire, et trouver le moyen de faire sentir à l’enfant leur réalité, sans recourir à aucun intermédiaire mythologique. C’est à quoi l’on doit tout d’abord s’attacher, si l’on veut que l’éducation morale, tout en devenant rationnelle, produise tous les effets qu’on en doit attendre » (in L’éducation morale (1902-1903). Pour Durkheim la laïcité implique la recherche d’une morale commune.
3. Cette situation porte atteinte à la liberté de conscience, à l’égalité de tous sans distinction d’option spirituelle et à l’universalité de la loi commune assurée par la puissance publique. Il suffit d’imaginer, comme le remarque Henri Pena-Ruiz, « un cours d’humanisme athée et une obligation similaire pour les familles de croyants pour réaliser l’incongruité d’une telle situation » (in Benoît Mély, op. cit. p. 482).
4. À noter que durant la brève période nazie les cours de religion ont été supprimés dans les écoles publiques en Alsace et en Moselle annexée par l’Allemagne hitlérienne alors qu’à l’opposé, au cours de la même période, l’État vichyste se rapprochait de l’Église catholique. Cf. l’article de Claude Singer : « 1940-1944 : la laïcité en question sous le régime de Vichy », Raison présente, n° 149-150, 1er trimestre 2004, p. 41-54. Sur la nature raciste de l’enseignement au cours de la période nazie je me permets de renvoyer à mon article « Mein Kampf enseigné aux enfants d’Alsace et de Moselle (1940-1944) », Revue des sciences sociales, n° 31, 2003, Université Marc Bloch, Strasbourg, pp. 186-197.
5. Voir notamment Benoît Mély, op. cit., p. 472-477.
6. Le livre des syndicalistes Jules Senger et Paul Barret, Le problème scolaire en Alsace et en Lorraine ? Le régime confessionnel. Le bilinguisme, (Paris, Les éditions Temps futurs, sans date) est un bon exemple de cette confusion des genres. Sur la question linguistique je me permets de renvoyer à mes articles : « Parler, écrire, penser : le bilinguisme hors les dialectes », La Pensée, Paris, n° 323, juillet-septembre 2000, p. 99-110 ; « Bilinguisme : question régionale ou question sociale », Passerelles, Thionville, n° 18-19, 1999, p. 135-139 ; « Moselle germanophone. Contradictions linguistiques… », Revue des sciences sociales de la France de l’Est, n° 25, 1998, Université Marc Bloch, Strasbourg, p. 149-153.
7. Une partie des développements qui suivent ont été exposés au Collège de France les 19 et 20 mars 2004 lors du colloque « Une laïcité pour l’avenir » organisé par l’Union Rationaliste, au Palais universitaire (Université Marc Bloch de Strasbourg) le 3 décembre 2005 lors du colloque « L’enseignement public dans l’académie de Strasbourg : 1919-1980. Organisation, Mobilisations, Influences » organisé par l’Association « Alsace Mémoire du Mouvement Social » et le 9 décembre 2005 lors de la Journée d’études « Religion, école et laïcité » organisée par le Centre de sociologie des religions et d’éthique sociale ».
8. Rectorat de Strasbourg, Etude sommaire sur le statut local de l’enseignement dans l’académie de Strasbourg (janvier 1968), publiée en fac-similé in Cahiers du Centre Fédéral, Centre d’histoire sociale, de recherches, de formation et de documentation de la Fédération de l’Education Nationale, FEN-UNSA, n° 15, février 1996. p. 204-218.
9. Article 10a de l’ordonnance du 16 novembre 1887, modifiant celle du 10 juillet 1973. Cet article qui se limite aux écoles primaires ne dit cependant rien d’une quelconque « obligation » d’un enseignement religieux.
10. Bernard Le Léannec, « Cultes et enseignement en Alsace et en Moselle. Bibliographie, législation et documentation », RIC supplément, n° 39-40, CERDIC Publications, Université des Sciences Humaines de Strasbourg, 1977, p. 63.
11. Récemment la revue Prochoix a publié un bref inventaire des principaux textes, n° 13, janvier-février 2000, p. 34-35. Consultable sur Internet.
12. Bernard Le Léannec, op. cit..
13. Il porte cependant en couverture la mention suivante : « L’université des Sciences Humaines de Strasbourg n’entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans cet ouvrage. Ces opinions doivent être considérées comme étant propres à l’auteur ». Si certaines revues académiques insèrent parfois ce type d’avertissement, ils figurent par contre très rarement en couverture.
14. Sur les facultés de théologie de Strasbourg voir la contribution de Françoise Olivier-Utard dans Raison présente, n° 149-150, 1er trimestre 2004, p. 79-93.
15. La codification du droit alsacien et mosellan est prévue explicitement par la circulaire Juppé du 30 mai 1996. Elle devait être mise en oeuvre par l’Institut du Droit Local (IDL). La LDH et la FSU réclament depuis lors cette codification, en vain. L’Institut du Droit Local est une association loi locale 1908, principalement financée par des subventions publiques, qui publie la Revue du droit local. Depuis des années la quasi-totalité de ses travaux portant sur le droit des cultes ou sur le statut scolaire sont partisans, les principaux animateurs de cette revue participent régulièrement à de nombreuses initiatives visant à défendre, conforter et étendre l’enseignement religieux (voir aussi plus loin la 3e partie de cette communication). Ses statuts de départ ont été modifiés dans le sens d’un contrôle très étroit de l’association par le bureau.
16. Rectorat de Strasbourg, Etude sommaire sur le statut local… op. cit., p. 206-207.
17. Jean-Marie Woehrling, président de l’Institut du Droit Local (IDL), in Revue du droit local, n° 40, datée de février 2004 (parue en avril 2004), p. 11. L’auteur fait dans le même texte une série de « propositions » pour conforter ce statut.
18. Monique Grandjonc, Le temps d’apprendre à vivre. 1939-1945. Une école normale alsacienne réfugiée en zone libre, L’Harmattan, 2004, p. 51.
19. Jules Senger et Paul Barret, op. cit., p. 79.
20. Théo Siegler, instituteur et syndicaliste, évoque un certain nombre de ces conflits qui reflètent le pouvoir de l’Église catholique et la docilité des autorités civiles. Cf. son article « Le « statut particulier » d’Alsace-Moselle » in Cahiers du Centre Fédéral, Centre d’histoire sociale, de recherches, de formation et de documentation de la Fédération de l’Education Nationale, FEN-UNSA, n° 15, février 1996. p. 161-201. On pourra consulter aussi sur ces aspects : J. Senger et P. Barret, op. cit.
21. Mais, depuis 1919, les directeurs d’écoles et les IDEN n’ont pas reçus d’instructions écrites pour l’enseignement élémentaire.
22. La section permanente du Conseil supérieur de l’éducation nationale en sa séance du 10 juillet 1974 avait voté contre le projet de décret et s’était prononcé pour un « enseignement religieux facultatif (…) en dehors des horaires scolaires ». Cf. Cahiers du Centre Fédéral, op. cit., p. 234-238.
23. Cette affirmation est pourtant contraire à l’arrêt du Conseil d’État du 6 avril 2001 (voir plus loin)
24. La circulaire précise : « Les fiches d’inscription – ou les demandes de dispense – à l’enseignement religieux vous seront remises au moment de l’inscription des élèves dans votre établissement par les parents ou les représentants légaux des élèves au moyen du document ci-joint en annexe 1. Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de distribuer une fiche d’inscription chaque année puisque normalement les inscriptions ou les demandes de dispense se font pour la totalité de la scolarité dans votre établissement au moment de la rentrée. Vous voudrez bien mettre la liste des élèves à la disposition des enseignants en religion ». Cette disposition contrevient pourtant à la circulaire Guy Lachambre qui prévoit explicitement des possibilités de dispense en cours de scolarité.
25. Ceci est contraire à un règlement appliqué ailleurs en France, les aumôniers dispensant des cours d’enseignement religieux dans les établissements publics en dehors des horaires scolaires ne sont pas autorisés à participer aux conseils de classe. La distribution de notes élevées en enseignement religieux permet presque toujours aux élèves d’améliorer leur situation scolaire. Mais l’inverse peut aussi arriver : au 1er trimestre de l’année 2003-2004 un élève brillant d’un collège public de Metz s’est vu refusé les félicitations parce qu’il « ne s’est jamais présenté en cours » de religion (mention figurant sur son bulletin du 1er trimestre à la rubrique Enseignement religieux catholique). Les parents avaient demandé une dispense à la rentrée sans l’obtenir. Dans le même collège quelques années auparavant, un « appel [en faveur l’enseignement religieux] de l’évêque de Metz aux parents dont les enfants sont scolarisés en école, en collège ou en lycée » avait été distribué aux élèves. Cet appel se concluait par la formule suivante : « Soyez remerciés, chers parents, de savoir résister aux sollicitations de dispenses qui équivaudraient à une démission de votre part ».
26. Consulté le 10 mars 2004.
27. Dans sa contribution présentée lors de la journée d’études du 9 décembre 2005 (cf. note 7).
28. Site internet de l’archevêché consulté le 10 mars 2004.
29. F. Messner et A. Vierling (dir.), op. cit., p. 74.
30. D’autres ecclésiastiques, tels ces prêtres ouvriers mosellans rencontrés lors d’une journée de formation à Strasbourg ou ce prêtre enseignant associé à l’Université de Bretagne Occidentale (Laurent Laot, auteur d’un livre stimulant en défense de la laïcité : La laïcité, un défi mondial, Les éditions de l’Atelier, 1998) récusent par contre le statut scolaire d’exception d’Alsace et de Moselle. Ce dernier déclare notamment : « Si je comprends bien que de telles situations existent en tant qu’héritages historiques de singularités territoriales, en ce qui me concerne j’estime que le moment est venu de les changer en les alignant sur le «droit commun » d’une République qui se définit constitutionnellement comme « laïque ». Par conséquent, je pense que dans les établissements publics concernés il faudrait renverser le principe : neutralité des programmes et donc absence d’enseignement religieux intégré au planning des enseignements obligatoires ; garanties apportées aux élèves (et à leurs parents) pour leur liberté de suivre, par ailleurs, un tel enseignement… » (Entretien accordé à l’hebdomadaire Rouge, 26/03/2001).
31. J.-M. Woehrling, dans sa conclusion à F. Messner et A. Vierling (dir.), op. cit., p. 135.
32. Cf. Dominique Vidal, « Ceux qui croient au ciel et ceux qui n’y croient plus. La france des « sans religion » Le Monde diplomatique, septembre 2001, p. 22 et 23 ; Pierre Bréchon, « Les attitudes religieuses en France », Archives des sciences sociales en religion, Paris, n° 109, janvier-mars 2000 ; et Pierre Bréchon (sous la direction de), Les Valeurs des Français. Evolutions de 1980 à 2000, Armand Colin, Paris, 2000.
33. Ces appels restent cependant sans effets notables puisque la montée des dispenses n’a pas été freinée.
34. Dans les écoles élémentaires les dispensés de cours de religion doivent en contrepartie de leur dispense suivre un cours obligatoire de morale. Cette obligation explique très certainement autant qu’un certain conformisme social une fréquentation encore relativement forte des cours de religion dans l’enseignement primaire.
35. Selon l’évêque de Strasbourg, « le nombre des enfants des classes élémentaires d’Alsace dispensés de l’enseignement religieux ne dépasse guère la moyenne de 1 % ». Cf. Lettre de l’évêque de Strasbourg aux députés du 30 juin 1981, in Cahiers du Centre Fédéral, Centre d’histoire sociale, de recherches, de formation et de documentation de la Fédération de l’Education Nationale, FEN-UNSA, n° 15, février 1996, p. 239.
36. Certes, la précision des chiffres qui précédent doit être relativisée : en effet, en raison d’une grève administrative des directeurs d’école, ceux du primaire minimisent probablement un peu la fréquentation des cours de religion ; et ceux des lycées sont affectés d’un biais inverse puisqu’ils incluent les effectifs inscrits d’office par certains chefs d’établissement dans un cours intitulé ECR (Eveil Culturel et Religieux), ces élèves inscrits d’office représentant plus de la moitié des lycéens inscrits en religion. Sans le développement de cet enseignement particulier qui ne repose sur aucun fondement légal les effectifs inscrits en cours de religion dans les lycées seraient inférieurs à 6 %. Sur l’ECR voir les développements qui suivent plus loin dans la 3e partie
37. Dernières Nouvelles d’Alsace du 26 février 2005.
38. Cf. les sondages publiés par les Dernières Nouvelles d’Alsace des 25-30 octobre 1996, 30 décembre 1998 et 2 décembre 2005. Ces sondages n’ont pas valeur de preuve : en effet, alors que les demandes de dispenses renvoient à des pratiques effectives, les « opinions » sont en grande partie fabriquées (cf. Champagne, 1990). De plus, les questions posées lors de ces sondages mêlent indistinctement droit local dans son ensemble, protection sociale locale, Concordat, statut scolaire et statut des cultes. Enfin le nombre de personnes interrogées est particulièrement restreint.
39. Comme le signale judicieusement Daniel Frey lors de la Journée d’études « Religion, école et laïcité » organisée par le Centre de sociologie des religions et d’éthique sociale » du 9 décembre 2005.
40. On rappellera ici que c’est parmi les jeunes que la croyance religieuse est la plus faible (en France de l’ordre de 30 % parmi les moins de 25 ans). Voir les références note 27.
41. Albert O. Hirschman, Exit, Voice and Loyalty. Responses to decline in firms, organizations and states, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1970.
42. Si le nombre d’incidents liés au statut semble avoir baissé il n’en reste pas moins qu’il ne se passe pas d’année sans incident majeur.
43. Sans compter tous ceux qui ignorent le statut scolaire local et pensent à tort qu’il a disparu.
44. Jean-Marie Woehrling en conclusion de Francis Messner et André Vierling (sous la direction de), L’enseignement religieux à l’école publique, Strasbourg, Editions Oberlin, 1998, p. 137.
45. F. Messner et A. Vierling (dir.), op. cit., p. 66-67.
46. Dernières Nouvelles d’Alsace, 22 janvier 1997.
47. En Alsace le volume horaire étant de 24 heures.
48. Dernières Nouvelles d’Alsace, 19 mars 1999.
49. Par exemple J.-M. Woehrling développe cette hypothèse dans la conclusion de F. Messner et A. Vierling (dir.), op. cit.
50. J.-M. Woehrling en conclusion à F. Messner et A. Vierling (dir.), op. cit., p. 140-141.
51. Source : Les Soeurs de Ribeauvillé, cité par Jules Senger et Paul Barret, Le problème scolaire en Alsace et en Lorraine ? Le régime confessionnel. Le bilinguisme, Paris, Les éditions Temps futurs, sans date, p. 24
52. Dernières Nouvelles d’Alsace, 18 février 2005.
53. Il s’agit de Francis Messner et Jean-Marie Woehrling, que nous citons plusieurs fois dans ce travail.
54. Le Figaro, 3 novembre 2005, Le Monde, 20/21 novembre 2005, La Croix, 21 septembre 2006. La Commission Machelon préconise d’« assouplir les modalités de dispense de l’enseignement religieux » en Alsace-Moselle, mais elle ne remet pas en cause son caractère obligatoire, par ailleurs elle propose de rendre plus aisé le financement public des lieux de culte.
55. Le statut des clergés serait assuré, des avantages fiscaux récompenseraient les donateurs, les édifices du culte seraient judicieusement construits grâce à des aides diverses, les instituts de formations des prêtres, rabbins, imams seraient soutenus. Il s’agit pour N. Sarkozy d’instaurer « de nouveaux rapports entre les religions et les pouvoirs publics, profitables, selon lui, à la fois à la nation et aux cultes ».
56. Cette thèse a également été défendue pour des raisons apologétiques opposées par certains défenseurs de la laïcité « à la française » qui ont tendance à en faire un mythe sans prendre en compte la réalité du mouvement historique profond en faveur de la séparation dans la plupart des pays européens et les transformations enregistrées dans ces pays depuis un siècle.
57. Jean Baubérot (dir.), Religions et laïcité dans l’Europe des douze, Paris, Syros, 1994 ; Dierkens Alain (ed.), Problèmes d’histoire des religions. Pluralisme religieux et laïcité dans l’Union européenne, Bruxelles, Editions de l’université de Bruxelles, 1994.
58. Benoît Mély met également en cause, ou plus exactement il relativise, le modèle explicatif fondé sur l’opposition entre « pays catholiques » et « pays protestants ». Il met à jour deux logiques politiques en matière scolaire : l’une vise à reproduire la différenciation « école pour le peuple »/ »école des notables », l’autre cherche à établir une école démocratique dépassant cette opposition. Selon les analyses de l’auteur, les lois de Jules Ferry sont à ranger dans la première logique, tandis que les mouvements partisans d’une école « weltlich », « purley secular » ou « laica » participeraient en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Italie, d’une seconde logique opposée à toute forme de croyance (religieuse ou étatique).
59. Sur l’action du Vatican contre la laïcité en Europe on peut lire avec intérêt le dossier publié par la revue Golias, n° 94, février 2004.
60. Cf. Cahiers du Centre Fédéral, op. cit., p. 239.
61. Cf. la conférence de F. Messner donnée début 2005 à Strasbourg : « Sur la création d‘une faculté de théologie musulmane à Strasbourg. Cf. aussi le rapport de la commission Machelon qui reprend la proposition de création d‘une faculté de théologie musulmane à Strasbourg.
62. Le fort vote en faveur de l’extrême droite (qui a réalisé plus de 28 % des voix en Alsace au premier tour des élections régionales, le 21 mars 2004) et la forte présence médiatique de l’Islam, via la discussion sur le foulard, ne sont probablement pas étrangères à cette prise de position du représentant de l’État.
63. Revue du droit local, n° 40, février 2004 (parue en avril 2004), p. 12.
64. Revue du droit local, n° 40, février 2004 (parue en avril 2004), p. 11.
65. Cf. Cahiers du Centre Fédéral, op. cit., p. 34-238.
66. Dernières Nouvelles d’Alsace, 23 mai 2000 : « Cours de religion : une option facultative » (avec Didier Tzwangue),.
67. Cahiers du cercle Jean Macé, n° 62, 1er trimestre 2001 : « Le droit local. État des lieux. Suppression ? Maintien ? Adaptation ? ».
68. Dans la Revue du Droit local n° 33, octobre 2001, (publiée début 2002). Par contre en conclusion du même numéro, André Vierling, secrétaire général d’un service diocésain, le CEAS, persiste à défendre le caractère obligatoire de l’enseignement religieux : « Droit national d’application régionale, le statut local repose sur le caractère obligatoire qu’il faut sauvegarder, dans le cadre d’une laïcité tolérante (sic) ».
69. Une tribune de l’association Laïcité d’accord synthétise les principaux arguments. Voir Claude Hollé et Bernard Anclin, « L’enseignement religieux à l’école publique. Pour un statut scolaire local laïque », Dernières Nouvelles d’Alsace, samedi 4 février 2006.
70. Dernières Nouvelles d’Alsace, dimanche 4 février 2007.
71. Cf. Francis Berguin, De la portée du droit local alsacien et mosellan sur le service public de l’éducation nationale, 19 pages. Texte inédit communiqué par l’auteur.
72. Des parents d’un élève avaient été avisés de la suspension des allocations familiales parce que leur enfant ne suivait pas les cours de religion. L’administration scolaire avait refusé la demande de dispense présentée en début d’année par les parents.
73. Revue du droit local, n° 40, février 2004 (parue en avril 2004), p. 5.

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