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Bernard Graber

Médecin

2 mars 2010

Burqa (suite)

Raisonner, c’est argumenter. Savoir peser le pour et le contre.

L’émotion à la vue d’une burqa varie selon les circonstances.

Quand, sur les Champs-Elysées, un groupe de silhouettes emburquées descend d’une somptueuse limousine aux vitres teintées, suivies à distance respectueuse d’un gardien du sérail pour s’engouffrer dans un magasin de luxe, le passant trouve le spectacle délicieusement exotique.

Quand le même passant croise tous les jours chez sa boulangère une autre ombre grillagée qui emprunte le même trottoir que lui pour rejoindre son domicile, il a le sentiment de ne plus être chez lui. Selon son tempérament et sa culture, il se dit ou bien que le monde a changé et que l’immigré n’est plus ce qu’il était, ou bien, plus critique, que les étrangers sont des invités et qu’un élémentaire savoir-vivre voudrait qu’ils adoptent les mœurs de leur pays d’accueil. D’autres, plus directs, voient seulement dans la burqa un vêtement indécent qui ne devrait pas être autorisé sur la voie publique.

Décence : respect de ce qui touche les bonnes mœurs, les convenances (spécialement en matière sexuelle). Réserve, discrétion, tact. (Petit Robert de 1967).

Certes, la pudeur n’est pas ici en cause, à moins d’avancer que l’excès de pudeur en devient impudique – comme on dit que trop d’impôt tue l’impôt -, mais la réserve, la discrétion, le tact sont gravement froissés par une exhibition si contraire à nos mœurs occidentales du XXIe siècle. Faut-il en faire un délit ? Cela irait à l’encontre de la tendance législative actuelle qui punit l’exhibition sexuelle à condition qu’elle constitue une véritable agression Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 – Journal Officiel du 18 juin 1998. Section 3 : Des agressions sexuelles. 
Article 222-22 : Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Article 222-32 : L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende tandis que le simple attentat à la pudeur a été supprimé du Nouveau code pénal de 1994. Se promener nu dans la rue conduirait plutôt à Sainte-Anne qu’en garde à vue.

Et la burqa ? On peut admettre que certains fassent carnaval en dehors du Mardi gras et, si les faces d’un carême à contretemps se font tirer la soutane ou jeter des pierres par les gamins de la rue, elles ne peuvent s’en prendre qu’à elles-mêmes. Et le passant de la boulangerie, quant à lui, passe son chemin.  

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